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I- Les époux Guétes, mariés sous le régime de la séparation de biens, vivent à Lyon où ils sont propriétaires de leur résidence principale, un bel et grand appartement situé en centreville évalué à 1 000 000 (un million) d’euros. Proches de la retraite, ils ont réussi à économiser une belle somme qu’ils viennent d’investir dans la pierre en vue de compléter leurs futures pensions de retraite. En effet, profitant de la baisse du marché immobilier en raison de la hausse des taux d’intérêts d’emprunt, ils viennent d’acquérir, au mois de décembre 2023, trois appartements. Situés dans le même immeuble ancien et de surface équivalente, ces trois biens ont été acquis pour le même prix de 250 000 euros chacun. Pour réaliser cette acquisition, sur les conseils d’un ami, les époux ont constitué la SARL Guétes dont ils détiennent chacun 50% des parts sociales. C’est ainsi la SARL qui a acquis les appartements et qui en est propriétaire. Depuis début 2024, les appartements, intégralement meublés, ont été mis en location. Les époux Guétes se rendent cependant compte qu’ils ne se sont pas du tout occupés des incidences fiscales de leur nouvelle situation patrimoniale. Ils viennent donc vous consulter et, pour obtenir des informations précises, vous apportent plusieurs informations : • Le loyer de chaque bien est de 1000 euros par mois. • Pour l’acquisition de ces biens, leurs économies n’étaient pas suffisantes, aussi la SARL a contracté un emprunt bancaire de 150 000 euros sur lequel elle supporte des intérêts. • Les revenus qu’ils tirent de ces locations sont largement inférieurs aux revenus de leurs activités professionnelles respectives.
II- La société F, est une Société anonyme (SA) établie en France soumise à l’impôt sur les sociétés en France. Elle détient des participations dans plusieurs sociétés établies en France ou à l’étranger. Les liens capitalistiques sont les suivants : • F détient 100% des titres de la société Italienne IT qui exerce l’ensemble de son activité de production dans des locaux situés autour de Milan (Italie). • F détient 97% des titres de la société F2, société soumise à l’impôt sur les sociétés en France dont l’activité est exploitée en Auvergne. • IT détient 95% des titres de la société F3, soumise à l’impôt sur les sociétés en France. • F détient 95% de la société F4, société en nom collectif exerçant son activité dans le Sud de la France. • F détient 95% de la société de capitaux B, société de droit belge située dans cet Etat.
I. Les époux Guétes vous consultent pour connaitre les modalités d’imposition des revenus tirés de la location de ces appartements et s’ils disposent d’alternatives.
Réponse :
Les époux Guétes ont constitué une SARL qui détient et loue trois appartements meublés, générant des revenus locatifs. La fiscalité de ces revenus dépend du régime d'imposition de la SARL, et des alternatives existent pour optimiser leur situation fiscale. Ils souhaitent connaître les modalités d'imposition et les options possibles.
Analyse juridique :
Les époux Guétes, mariés sous le régime de la séparation de biens, détiennent chacun 50 % des parts de la SARL Guétes. Cette société a acquis trois appartements meublés qu'elle loue depuis début 2024 pour un loyer mensuel de 1 000 euros chacun, soit 36 000 euros de revenus locatifs annuels. La SARL a contracté un emprunt bancaire de 150 000 euros, générant des intérêts déductibles.
En France, les SARL sont, par défaut, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) selon l'article 206-1 du Code général des impôts (CGI). Les bénéfices réalisés par la société sont donc imposés au taux de l'IS. Pour les PME, le taux réduit de 15 % s'applique jusqu'à 42 500 euros de bénéfices (pour les exercices ouverts à compter du 1ᵉʳ janvier 2023), puis le taux normal de 25 % au-delà.
De plus, l'activité de location meublée est considérée comme une activité commerciale relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon l'article 34 du CGI. Ainsi, les bénéfices issus de cette activité sont soumis à l'IS au niveau de la SARL.
Les bénéfices nets de la SARL (après déduction des charges comme les intérêts d'emprunt, l'amortissement des biens, les frais d'entretien, etc.) seront donc imposés à l'IS. Si la SARL décide de distribuer des dividendes aux époux, ces derniers seront imposés à titre personnel sur ces revenus. Les dividendes sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux) selon l'article 200 A du CGI. Les époux peuvent également opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu si cela est plus avantageux.
Cette double imposition (au niveau de la société puis au niveau des associés) peut entraîner une charge fiscale importante.
Alternatives possibles :
Les époux Guétes peuvent envisager d'opter pour le régime des SARL de famille, prévu à l'article 239 bis AA du CGI. Ce régime permet à une SARL constituée entre membres d'une même famille d'être soumise à l'impôt sur le revenu (IR) plutôt qu'à l'IS.
Conditions pour bénéficier de ce régime :
Avantages :
Inconvénients :
Les prélèvements sociaux de 17,2 % s'appliquent également.
Transformation en Société Civile Immobilière (SCI) :
Une SCI est par nature transparente fiscalement, et les revenus fonciers sont imposés directement entre les mains des associés selon leur participation. Cependant, la location meublée est considérée comme une activité commerciale. Une SCI ayant une activité commerciale devient automatiquement soumise à l'IS, perdant ainsi son avantage de transparence fiscale. De plus, la SCI pourrait être requalifiée en société de fait ou en société en participation, entraînant des complications juridiques et fiscales.
Conclusion : La transformation en SCI n'est pas une solution adaptée pour la location meublée.
En louant les appartements vides, les revenus seraient qualifiés de revenus fonciers (selon l'article 14 du CGI). Si les biens étaient détenus en direct ou via une SCI transparente, les revenus seraient imposés à l'IR au titre des revenus fonciers, avec la possibilité d'opter pour le régime micro-foncier (abattement forfaitaire de 30 %) si les revenus n'excèdent pas 15 000 euros par an, ou le régime réel avec déduction des charges réelles. Toutefois, les avantages fiscaux liés à l'amortissement des biens ne seraient plus accessibles, et les amortissements sont exclus en revenus fonciers.
Recommandation pratique :
Il est conseillé aux époux Guétes d'envisager d'opter pour le régime fiscal des SARL de famille afin d'être soumis à l'impôt sur le revenu. Cette option pourrait réduire la charge fiscale globale en évitant la double imposition des bénéfices et des dividendes. Ils devraient consulter un expert-comptable ou un conseiller fiscal pour analyser précisément l'impact de cette option en fonction de leurs autres revenus et de leur situation fiscale globale. Une étude comparative des différentes options permettra de déterminer la solution la plus avantageuse fiscalement.
En plus de ce questionnement en matière de fiscalité sur le revenu, les époux Guétes vous consultent pour savoir si leur nouvelle situation aura des incidences en matière de fiscalité du patrimoine des particuliers.
Réponse :
Les époux Guétes souhaitent savoir si leur nouvelle situation patrimoniale aura des incidences en matière de fiscalité du patrimoine des particuliers. Compte tenu de la valeur de leur résidence principale et de leur participation dans la SARL qui détient des biens immobiliers, ils pourraient être soumis à l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Il est donc important d'analyser leur situation pour déterminer les implications fiscales potentielles.
Analyse juridique :
Les époux Guétes possèdent en direct leur résidence principale à Lyon, évaluée à 1 000 000 euros. Ils détiennent également chacun 50 % des parts sociales de la SARL Guétes, propriétaire de trois appartements meublés acquis pour un total de 750 000 euros (250 000 euros chacun). La SARL a contracté un emprunt bancaire de 150 000 euros.
Selon l'article 964 du Code général des impôts (CGI), l'IFI s'applique aux personnes physiques dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1 300 000 euros au 1er janvier de l'année d'imposition. L'assiette taxable comprend :
Les biens immobiliers détenus en direct : La résidence principale est prise en compte pour sa valeur au 1er janvier de l'année d'imposition, avec un abattement de 30 % prévu par l'article 973 du CGI. Ainsi, la valeur taxable de la résidence principale est de :
1 000 000 euros - (30 % de 1 000 000 euros) = 700 000 euros
Les biens immobiliers détenus indirectement via des sociétés : Les participations dans des sociétés à prépondérance immobilière sont incluses dans l'assiette de l'IFI si le redevable détient au moins 10 % des parts, conformément à l'article 965, 2° du CGI.
Les époux détiennent chacun 50 % de la SARL Guétes, qui possède des actifs immobiliers d'une valeur de 750 000 euros.
Chaque époux doit inclure dans son patrimoine taxable la valeur de sa participation dans les actifs immobiliers de la SARL, soit :
Déduction des dettes immobilières : L'article 974 du CGI prévoit la déduction des dettes afférentes aux actifs immobiliers imposables. La SARL a un emprunt de 150 000 euros, dont chaque époux peut déduire sa part proportionnelle :
50 % de 150 000 euros = 75 000 euros
Calcul du patrimoine net taxable de chaque époux :
Le patrimoine immobilier net taxable du foyer fiscal des époux Guétes est donc de 2 000 000 euros. Étant supérieur au seuil de 1 300 000 euros, ils sont assujettis à l'IFI.
Obligations fiscales :
Déclaration : Les époux doivent déclarer leur patrimoine immobilier net taxable sur leur déclaration d'impôt sur le revenu, en annexe de la déclaration principale, comme le stipule l'article 982 du CGI.
Calcul de l'IFI : L'impôt est calculé selon un barème progressif (article 977 du CGI), avec des taux variant de 0,5 % à 1,5 % en fonction de la valeur du patrimoine taxable.
Exonérations et particularités :
Biens professionnels : Les biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle du redevable sont exonérés d'IFI (article 975 du CGI). Toutefois, pour bénéficier de cette exonération, l'activité doit être exercée à titre principal, et les revenus générés doivent être prépondérants.
Location meublée professionnelle (LMP) : Pour que les biens soient considérés comme des biens professionnels exonérés, les conditions suivantes doivent être remplies (article 975, III du CGI) :
Les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par le foyer fiscal doivent dépasser 23 000 euros.
Ces recettes doivent excéder les autres revenus professionnels du foyer fiscal.
Dans le cas des époux Guétes, les revenus locatifs s'élèvent à 36 000 euros par an (1 000 euros x 3 appartements x 12 mois). Chaque époux perçoit donc 18 000 euros de revenus locatifs, ce qui est inférieur au seuil de 23 000 euros et inférieur à leurs autres revenus professionnels. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération liée au statut de loueur en meublé professionnel.
Conséquences :
Les époux Guétes sont redevables de l'IFI sur la fraction de leur patrimoine immobilier net taxable excédant 1 300 000 euros.
Ils doivent s'acquitter de l'IFI conformément au barème en vigueur et respecter les obligations déclaratives associées.
Recommandation pratique :
Il est conseillé aux époux Guétes de :
Optimiser leur patrimoine immobilier : Envisager de réorganiser leur patrimoine pour réduire l'assiette taxable de l'IFI. Cela pourrait inclure la cession partielle de certains biens immobiliers ou le réinvestissement dans des actifs non imposables à l'IFI.
Étudier les dispositifs de défiscalisation : Investir dans des produits ou des placements permettant de réduire le montant de l'IFI, comme les dons à certains organismes éligibles offrant une réduction de l'IFI (article 978 du CGI).
Consulter un expert fiscal : Compte tenu de la complexité de leur situation, il serait judicieux de consulter un conseiller fiscal pour évaluer les différentes stratégies possibles et s'assurer du respect des obligations légales.
En agissant ainsi, les époux Guétes pourront anticiper les incidences fiscales liées à leur patrimoine immobilier et mettre en place les mesures adaptées pour optimiser leur situation.
II. F souhaite créer un groupe fiscalement intégré avec le maximum de filiales. Quel serait le périmètre de ce groupe ?
Réponse :
La société F envisage de constituer un groupe fiscalement intégré afin d'optimiser sa charge fiscale en consolidant les résultats de ses filiales. Pour déterminer le périmètre de ce groupe, il convient d'analyser quelles filiales peuvent être intégrées en respectant les conditions légales en vigueur.
Analyse juridique :
1. Conditions générales de l'intégration fiscale :
Selon l'article 223 A du Code général des impôts (CGI), une société mère soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) en France peut constituer un groupe intégré avec ses filiales, à condition que :
2. Analyse des filiales de F :
a) F2 :
b) F3 :
c) F4 :
d) B (société belge) :
e) IT (société italienne) :
3. Périmètre possible du groupe fiscal intégré :
Clarification sur l'intégration fiscale verticale et horizontale :
Recommandation pratique :
Pour constituer un groupe fiscalement intégré avec le maximum de filiales, la société F doit :
Inclure F2 : Sans obstacle, F2 peut être intégrée immédiatement.
Inclure F3 : Grâce à la jurisprudence Papillon et aux modifications législatives, F peut intégrer F3 malgré la détention indirecte via IT. Il est essentiel de s'assurer que les exercices comptables de F, F3 et IT coïncident ou sont décalés de moins de trois mois.
Inclure F4 : Vérifier si F4 a opté pour l'IS. Si ce n'est pas le cas, F4 peut opter pour l'IS afin d'être intégrée. Il faudra également s'assurer que les autres conditions sont remplies, notamment la coïncidence des exercices comptables.
Exclure IT et B : Ces sociétés étrangères ne peuvent pas être intégrées car elles ne sont pas soumises à l'IS en France.
Actions à entreprendre :
Conclusion :
Le périmètre du groupe fiscal intégré de la société F comprendra :
En procédant ainsi, F maximisera le nombre de filiales intégrées, optimisant ainsi la gestion fiscale du groupe. Il est recommandé de consulter un expert-comptable ou un conseiller fiscal pour accompagner les démarches et s'assurer du respect de toutes les obligations légales et fiscales.
La société B, après des années de déficits réguliers, est dans une situation financière catastrophique. Elle devrait normalement faire l’objet d’une liquidation judiciaire en l’absence de solutions viables. La société F vous consulte pour savoir s’il est possible d’utiliser le déficit passé de la société B pour optimiser son résultat fiscal.
Réponse :
La société F, confrontée à la situation financière critique de sa filiale belge B, souhaite savoir si elle peut utiliser les déficits passés de B pour optimiser son résultat fiscal en France. Cette question implique d'analyser les possibilités offertes par le droit fiscal français et européen quant à l'utilisation des pertes d'une filiale étrangère.
Analyse juridique :
La société F, société anonyme française soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) en France, détient 95 % de la société B, une société de droit belge située en Belgique. B a accumulé des déficits importants sur plusieurs années et se trouve en situation financière catastrophique, envisageant une liquidation judiciaire faute de solutions viables.
En France, les règles fiscales relatives à l'imputation des déficits sont principalement régies par l'article 209, I du Code général des impôts (CGI), qui permet à une société de reporter ses déficits sur ses bénéfices futurs sans limitation de durée. Toutefois, ce mécanisme est réservé à la même entité juridique, et le transfert de déficits entre sociétés distinctes est strictement encadré.
1. Transfert de déficits en droit interne français :
Le transfert des déficits fiscaux d'une société absorbée à l'absorbante lors d'une fusion est possible sous certaines conditions, conformément à l'article 209, II du CGI et au régime spécial des fusions prévu par l'article 210 A du CGI. Cependant, ces dispositifs s'appliquent généralement lorsque les deux sociétés sont soumises à l'IS en France.
Dans le cas présent, B est une société belge non résidente et non soumise à l'IS en France. Par conséquent, les déficits fiscaux de B ne sont pas reconnus par l'administration fiscale française et ne peuvent pas être directement imputés sur le résultat fiscal de F en vertu du droit interne français.
2. Possibilité d'imputation des pertes étrangères en droit de l'Union européenne :
La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a abordé la question de l'imputation des pertes transfrontalières dans plusieurs arrêts, notamment :
Arrêt Marks & Spencer du 13 décembre 2005 (affaire C-446/03) : La CJUE a jugé que le refus d'un État membre de permettre à une société mère de déduire les pertes de sa filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE). Toutefois, cette possibilité est limitée aux cas où les pertes de la filiale sont définitives, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucune possibilité pour la filiale d'utiliser ces pertes dans son État de résidence, notamment en cas de liquidation définitive.
Arrêt Commission c. Royaume-Uni du 3 février 2015 (affaire C-172/13) et arrêt Bevola du 12 juin 2018 (affaire C-650/16) : Ces arrêts ont précisé les conditions strictes permettant l'imputation des pertes transfrontalières, soulignant que les pertes doivent être véritablement définitives.
Application au cas de F et B :
Pertes définitives de B : Si B est mise en liquidation judiciaire sans possibilité de déduction des pertes dans le futur en Belgique, ses pertes peuvent être considérées comme définitives selon la jurisprudence de la CJUE.
Restriction à la liberté d'établissement : Le refus de l'administration fiscale française de permettre à F d'imputer les pertes définitives de sa filiale B pourrait constituer une restriction à la liberté d'établissement, interdite par le TFUE.
Obligation pour la France : En vertu du principe de primauté du droit de l'Union européenne, la France pourrait être tenue de permettre l'imputation des pertes définitives de B sur le résultat fiscal de F.
3. Fusion transfrontalière comme solution possible :
La réalisation d'une fusion transfrontalière entre F et B pourrait être envisagée pour transférer les actifs et passifs de B à F, y compris les déficits fiscaux.
Cadre juridique : La Directive (UE) 2017/1132 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, transposée en droit français, encadre ces opérations.
Régime fiscal applicable : L'article 210 A du CGI étend le régime de neutralité fiscale aux fusions transfrontalières réalisées entre sociétés résidentes d'États membres de l'Union européenne, sous réserve du respect des conditions prévues par l'article 208 C du CGI.
Transfert des déficits : Cependant, le transfert des déficits fiscaux dans le cadre d'une fusion est soumis à l'accord préalable de l'administration fiscale française, conformément à l'article 209, II du CGI. Cet accord est généralement refusé lorsque les déficits proviennent d'une société étrangère non soumise à l'IS en France.
4. Obstacles et risques potentiels :
Refus de l'administration fiscale : Il est probable que l'administration fiscale française refuse l'imputation des déficits de B, invoquant que les pertes ont été réalisées par une société étrangère non soumise à l'IS en France.
Contentieux potentiel : Une telle situation pourrait entraîner un contentieux devant les juridictions françaises, voire un renvoi préjudiciel à la CJUE.
Preuve du caractère "définitif" des pertes : F devra démontrer que les pertes de B sont véritablement définitives, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune possibilité de les utiliser en Belgique, y compris via des tiers ou des groupes fiscaux belges.
5. Alternative : Cession des titres de B à une société belge bénéficiaire :
F pourrait envisager de céder les titres de B à une société belge bénéficiaire, permettant ainsi à cette dernière d'utiliser les déficits de B en Belgique.
Toutefois, cette option dépend des règles fiscales belges relatives au transfert de déficits et pourrait ne pas bénéficier directement à F.
Recommandation pratique :
Il est conseillé à la société F de :
Analyser en détail la possibilité d'imputer les pertes de B :
Collecter des preuves : Rassembler toutes les pièces justificatives démontrant que les pertes de B sont définitives et qu'aucune utilisation future n'est possible en Belgique.
Évaluer les risques juridiques : Considérer le risque de contentieux avec l'administration fiscale française et les délais associés.
Engager une consultation auprès de l'administration fiscale :
Demande d'accord préalable : Soumettre une demande à l'administration fiscale pour obtenir l'accord d'imputation des déficits de B, en s'appuyant sur la jurisprudence européenne.
Dialogue avec les autorités : Engager des discussions pour clarifier la position de l'administration et identifier les éventuelles conditions à respecter.
Envisager une fusion transfrontalière :
Étude de faisabilité : Examiner les implications juridiques et fiscales d'une fusion entre F et B, tant en France qu'en Belgique.
Respecter les procédures légales : Veiller au respect des formalités légales et réglementaires liées aux fusions transfrontalières.
Consulter des experts fiscalistes :
Assistance spécialisée : Faire appel à des avocats fiscalistes spécialisés en fiscalité internationale pour accompagner les démarches et optimiser la stratégie fiscale.
En agissant ainsi, la société F pourra déterminer la meilleure approche pour tenter d'utiliser les déficits passés de B et optimiser son résultat fiscal, tout en minimisant les risques juridiques et fiscaux.
La société de production IT se porte également mal. Sans être encore en état de cessation des paiements, elle est déficitaire. Aussi, pour diverses raisons, il a été décidé par le groupe F que la société de distribution F2 achèterait les biens produits par IT qu’elle distribue en France à un prix supérieur à leur valeur de marché. Cette opération fait-elle apparaitre un risque en matière fiscale ?
Réponse :
La société F envisage que sa filiale française F2 achète les biens produits par sa filiale italienne IT à un prix supérieur à leur valeur de marché, afin d'aider IT qui est déficitaire. Cette opération présente un risque fiscal important, car elle peut être requalifiée par l'administration fiscale française comme un transfert indirect de bénéfices vers l'étranger, entraînant des redressements et des pénalités.
Analyse juridique :
Les sociétés F2 et IT sont des filiales du groupe F. F2, société française soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) en France, achète des biens à IT, société italienne. IT est déficitaire et le groupe souhaite améliorer sa situation financière en majorant le prix de vente de ses produits à F2, au-delà de leur valeur de marché.
1. Prix de transfert et principe de pleine concurrence :
Les transactions entre entreprises liées, telles que F2 et IT, doivent être effectuées dans des conditions de pleine concurrence, c'est-à-dire aux prix du marché que des entreprises indépendantes auraient pratiqués dans des circonstances comparables. Ce principe est établi à l'article 57 du Code général des impôts (CGI), qui permet à l'administration fiscale d'effectuer des redressements lorsque des entreprises françaises transfèrent des bénéfices à des entreprises liées situées à l'étranger, en pratiquant des conditions non conformes au marché.
L'article 57 du CGI dispose :
"Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par des entreprises exploitées en France, les bénéfices indirectement transférés à des entreprises sises hors de France, par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente (...) sont réintégrés dans les résultats imposables."
2. Risque de redressement fiscal :
En achetant les biens à un prix supérieur à leur valeur de marché, F2 transfère indirectement une partie de ses bénéfices à IT. L'administration fiscale française peut considérer cette pratique comme un transfert de bénéfices vers l'étranger, entraînant :
Réintégration des bénéfices transférés : L'administration fiscale peut procéder à un redressement en réintégrant dans le résultat fiscal de F2 la différence entre le prix payé et la valeur de marché des biens.
Pénalités et intérêts de retard : Des pénalités pour insuffisance de déclaration (pouvant aller jusqu'à 40 % en cas de manquement délibéré) et des intérêts de retard (0,20 % par mois) peuvent être appliqués.
Obligation documentaire : F2 doit respecter les obligations de documentation des prix de transfert prévues à l'article L13 AA du Livre des procédures fiscales (LPF). En cas de manquement, des amendes pouvant atteindre 0,5 % du montant des transactions non documentées ou 5 % des rectifications peuvent être infligées.
3. Jurisprudence et principes internationaux :
La jurisprudence confirme le principe de pleine concurrence :
Arrêt "Sté Westinghouse Electric France" du Conseil d'État du 30 décembre 2003 : Le Conseil d'État a validé le redressement opéré sur le fondement de l'article 57 du CGI en raison de prix de transfert non conformes au marché.
Principes de l'OCDE : Les Lignes directrices de l'OCDE en matière de prix de transfert établissent les méthodes acceptables pour déterminer les prix de pleine concurrence. Les administrations fiscales s'y réfèrent pour évaluer les transactions intra-groupes.
4. Possibilité de requalification en acte anormal de gestion :
Indépendamment de l'article 57 du CGI, l'administration fiscale peut invoquer la théorie de l'acte anormal de gestion pour redresser F2. Cette notion, issue de la jurisprudence (par exemple, arrêt "CE, Plén., 21 décembre 2018, n° 402006"), permet de redresser des dépenses ou des opérations qui ne sont pas effectuées dans l'intérêt de l'entreprise. Acheter des biens à un prix supérieur au marché sans contrepartie réelle peut être considéré comme un acte anormal de gestion.
5. Implications internationales et conventions fiscales :
La France et l'Italie sont liées par une convention fiscale bilatérale qui prévoit l'élimination des doubles impositions et la coopération en matière fiscale. Toutefois, en cas de redressement en France, il peut y avoir un risque de double imposition si les autorités italiennes ne procèdent pas à un ajustement corrélatif pour IT.
Recommandation pratique :
Il est fortement recommandé à la société F de :
Aligner les prix de transfert sur le principe de pleine concurrence :
Étude de prix de transfert : Réaliser une analyse économique pour déterminer le prix de pleine concurrence des biens vendus par IT à F2, en utilisant des méthodes reconnues (méthode du prix comparable sur le marché, méthode du prix de revient majoré, etc.).
Documentation : Préparer une documentation complète conforme aux exigences de l'article L13 AA du LPF, justifiant les prix pratiqués.
Éviter les pratiques de transfert de bénéfices artificiels :
Transparence : S'assurer que les transactions reflètent une réalité économique et sont justifiées par des raisons commerciales valables.
Subventions intragroupe : Si le groupe souhaite soutenir IT, envisager des alternatives conformes aux règles fiscales, comme une augmentation de capital ou une avance en compte courant, plutôt que de manipuler les prix de transfert.
Consulter des experts :
Fiscalistes spécialisés : Faire appel à des conseils en prix de transfert pour s'assurer de la conformité des pratiques avec les législations française et internationale.
Anticiper les contrôles : Mettre en place une stratégie pour répondre aux éventuelles interrogations de l'administration fiscale.
Envisager un accord préalable en matière de prix de transfert (APA) :
Sécuriser la politique de prix de transfert : Négocier un accord préalable en matière de prix de transfert avec l'administration fiscale française, conformément à l'article L13 B du LPF. Cet accord permet de valider à l'avance la méthode de détermination des prix de transfert pour une période définie.
Conclusion :
La pratique consistant à faire acheter à F2 les biens produits par IT à un prix supérieur à leur valeur de marché présente un risque fiscal significatif. Elle peut entraîner des redressements, des pénalités et nuire à la réputation du groupe. Il est essentiel de respecter les principes de pleine concurrence dans les transactions intra-groupe et de documenter adéquatement les prix de transfert. En adoptant des mesures conformes aux obligations fiscales, le groupe F pourra soutenir IT tout en évitant les risques fiscaux.